5.Quiconque contrevient sciemment à l’article 4 commet une infraction et est passible d’une amende dont le montant est, pour une personne physique, d’un minimum de 150 $ et d’un maximum de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 1 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 2 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
5.Quiconque contrevient sciemment à l’article 4 commet une infraction et est passible d’une amende dont le montant est, pour une personne physique, d’un minimum de 150 $ et d’un maximum de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 1 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 2 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.